Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, le déplacement de toute personne hors de son domicile est interdit depuis le mardi 17 mars 2020, à midi jusqu’au 15 avril 2020, sauf pour différents motifs déterminés au niveau national. Toutefois, le représentant de l’État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Dans ce cadre, constatant une fréquentation importante de lieux de loisirs et de promenades, par arrêté préfectoral en date du 20 mars 2020, le Préfet de la Sarthe a interdit à la population (sauf pour les professionnels y travaillant) :
- L’accès et la circulation dans les forêts publiques et privées sauf aux propriétaires forestiers ou ayants droit et à tous ceux qui exploitent la forêt dans le respect des mesures barrière ;
- La navigation sur les cours d’eau, lacs et plans d’eau publics ainsi que l’accès aux cours d’eau, aux lacs et plans d’eau publics et leurs rives, aux parcs et jardins publics, qu’ils soient clos ou non, aux installations sportives de plein air et aux aires de jeux ;
- La pêche de loisir, la chasse, la destruction des nuisibles, le piégeage et l’agrainage.
Par arrêté préfectoral du 1er avril 2020, le Préfet de la Sarthe a prolongé cette interdiction conformément à la prorogation des mesures nationales concernant les déplacements, jusqu’au 15 avril 2020.
En outre, considérant la prolongation de cette interdiction, le Préfet de la Sarthe a décidé que, par exception et sur demande expresse motivée, des actions de chasse (chasse, tirs, piégeage) pourraient être autorisées, ainsi que l’agrainage, dans le cadre prévu par l’arrêté. En effet, ces opérations peuvent s’avérer nécessaires pour prévenir des risques sanitaires et lutter contre des dégâts particuliers aux cultures, ou encore pour des raisons de sécurité publique. Elles devront être réalisées dans le respect absolu des consignes générales en matière de distanciation sociale et de gestes « barrière ».
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné selon les lois et règlements en vigueur, notamment l’article R. 610-5 du code pénal.