Bulletin d’information et de liaison publié par la Préfecture de la Sarthe pendant la crise sanitaire Covid-19.
Communications
L’incidence du contexte de crise sanitaire sur la pratique et l’organisation des activités physiques et sportives, qu’elles soient proposées dans le cadre associatif, dans des équipements généralement mis à disposition par les collectivités, ou directement par celles-ci, ou encore par le secteur marchand, conduit à faire un point sur les mesures qui leur sont applicables. Ces mesures visant à réduire les interactions sociales, elles ont forcément pour conséquence de limiter les conditions dans lesquelles sont pratiquées les activités physiques et sportives (D 29 oct. 2020 mod.).
4 types de dispositions concernent directement ou indirectement les activités physiques et sportives :
1. Le couvre-feu, applicable de 18 heures à 6 heures, conduit à proscrire l’exercice de toute activité physique et sportive en dehors de son domicile, durant ce créneau horaire, que ce soit dans une association sportive ou de loisirs, dans un établissement ou sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.
Aucun motif autorisant à se déplacer à titre dérogatoire ne correspond en effet aux activités de loisirs et sportives (D 29 oct. 2020 mod., art. 4), sauf pour les sportifs professionnels et de haut niveau (qui seuls peuvent s’entraîner en dehors de leur domicile, pendant les heures du couvre-feu) et leurs encadrants.
2. L’interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, à l’exception de certains regroupements, manifestations ou organisations parmi lesquels ne figurent pas les activités physiques et sportives, prohibe tout rassemblement, entraînement, ou manifestation à caractère physique ou sportif sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public (D. 29 oct. 2020 mod., art 3).
Sont ainsi interdits dans ces espaces, les randonnées ou les entraînements collectifs, encadrés ou non, ainsi quetoute manifestation sportive, course pédestre, cycliste ou autre ou activité non encadrée de skate ou nautique, par exemple, rassemblant plus de 6 personnes. De tels rassemblements ne peuvent pas plus résulter des activités physiques et sportives pratiquées dans les parcs, les jardins publics, les espaces verts aménagés, les plages, les lacs et les plans d’eau qui demeurent ouverts (D. 29 oct. 2020 mod., art. 46).
3. Le principe est celui de la fermeture des établissements sportifs couverts (ERP X : salles omnisports, salles d’éducation physique et sportive, salles spécialisées, piscines couvertes, transformables et mixtes, salles polyvalentes à dominante sportive…) et de plein air (ERP PA : terrains de sport et stades ; piscines de plein air ; pistes de patinage ; hippodromes…) (D. 29 oct. 2020 mod., art 42 I).
Seules certaines exceptions sont expressément autorisées (D. 29 oct. 2020 mod., art 42 II) :
– Peuvent pratiquer une activité physique ou sportive dans les établissements sportifs couverts :
. Les sportifs professionnels et les sportifs de haut niveau (inscrits sur la liste nationale) ;
. Les personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la MDPH ;
. Les participants aux formations continues ou aux entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.
Si des activités peuvent être proposées dans ces établissements en direction des groupes scolaires, périscolaireset extrascolaires (en direction de groupes composés de mineurs), elles ne peuvent en aucun cas consister en des activités physiques et sportives.
– Les activités qui peuvent être pratiquées par dérogation dans les établissements sportifs couverts peuvent aussi l’être dans les établissements sportifs de plein air. Ces derniers peuvent accueillir en plus :
. Les activités physiques et sportives des groupes scolaires, périscolaires et extrascolaires (à destination exclusive des personnes mineures). Il s’agit donc de toutes les activités, y compris les sports collectifs et de combat ;
. Les activités physiques et sportives à destination des personnes majeures, à l’exception des sports collectifset de combat ;
Les activités de pêche en eau douce (D. 29 oct. 2020 mod, art. 42 I 2°).
Plus généralement, pour les activités s’exerçant en extérieur, la réglementation des ERP de type PA s’applique. Ainsi, les bassins extérieurs de natation qui se situent dans les ERP de type X, peuvent être assimilés à des ERP de type PA. Il en est de même pour les manèges équestres ou les stands de tir qui ne sont pas clos (sans mur) mais simplement couverts, ou encore les terrains de padel qui sont clos mais non couverts.
– Dans les établissements qui constituent des salles à usage multiple (ERP L : salles des fêtes, salles polyvalentes…),les activités physiques et sportives ne peuvent pas y être organisées. Si ces établissements peuvent accueillir à titre dérogatoire des groupes scolaires, périscolaires ou extrascolaires, des activités physiques et sportives ne peuvent en aucun cas leur être proposées (D. 29 oct. 2020 mod, art. 45 I 1°). S’agissant de la danse artistique, elle peut être pratiquée dans ces établissements mais seulement par les mineurs.
4. Enfin des dispositions spécifiques concernent :
– Le port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans habilitée à rentrer dans un établissement sportif couvert ou de plein air, sauf pour la pratique des activités sportives qui y sont autorisées (D 29 oct. 2020 mod, art. 44 II) ;
– Une distance physique de 2 mètres doit être strictement observée dans les établissements sportifs couvertsou de plein air, pour la pratique des activités sportives qui y sont autorisées. Seuls les sportifs professionnels et de haut niveau peuvent s’affranchir de celle-ci lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas (D. 29 oct. 2020 mod, art. 44 I) ;
– L’usage limité de certaines enceintes sportives en raison du huis clos imposé aux pratiques autorisées :
Le déroulement à huis clos des épreuves sportives (et des entraînements) ouvertes aux sportifs professionnelset aux sportifs de haut niveau résulte du fait qu’ils constituent les seuls pratiquant autorisés à pratiquer en compétition. Le public n’est pas autorisé à assister à leurs entraînements ou à leurs épreuves car l’ERP leur est interdit et ils tomberaient de plus sous le coup de l’interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes ;
Dans le même esprit, les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et en l’absence de tout public (D. 29 oct. 2021, mod, art 42 III) ;
– Les vestiaires collectifs sont fermés (D. 29 oct. 2021, mod, art 44 III) sauf pour les sportifs professionnels et dehaut niveau, les groupes scolaires, périscolaires (mais sauf pour leurs activités physiques et sportives), les activités sportives des formations supérieure, continue ou professionnelle et les personnes handicapées ou munies d’une prescription médicale ;
– Les activités physiques et sportives proposées par les accueils périscolaires et extrascolaires ne peuvent être organisées qu’en plein air (seuls sont ouverts les accueils de loisirs, les accueils de jeunes et les accueils de scoutisme sans hébergement, les centres de vacances avec hébergement étant fermés, à l’exception des accueils de mineurs pris en charge par l’ASE et des mineurs en situation de handicap) (D. 29 oct. 2021, mod, art 32, 36, 41).
Bonnes pratiques
Un guide de recommandations applicables aux équipements sportifs, sites et espaces de pratiques sportives, post confinement lié à l’épidémie de Covid 19 est établi et mis à jour par le ministère chargé du sport (recommandations générales ; recommandations pour les piscines et centres aqualudiques ; équipements sportifs terrestres et sports d’eau ; recommandations sanitaires à la pratique sportive dans le contexte de l’épidémie de Covid 19 https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs-2.pdf), ainsi qu’un tableau des mesures sanitaires dans le champ du sport https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/decisionssanitairestableau-5.pdf
Une foire aux questions covid19 est établie et mise à jour par le ministère de l’Éducation nationale ; voir point 4
« activités scolaires, périscolaires et extrascolaires » : https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
Questions / réponses
Est-il autorisé de proposer des activités physiques et sportives encadrées réservées à des majeurs ?
De 6 heures à 18 heures, les activités physiques et sportives encadrées en direction des personnes majeures sont autorisées sur la voie publique et dans les seuls établissements sportifs de plein air. L’organisation de ces activités ne doit en aucun générer de rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. La pratique par les personnes majeures des sports collectifs et des sports de combat demeure interdite. Des entraînements ne donnant pas lieu à de telles pratiques peuvent être organisés, dans le respect des mesures sanitaires.
Les compétitions de sportifs amateurs peuvent-elles se tenir ?
S’agissant de la pratique amateur, les établissements sportifs couverts sont fermés au public et les établissements sportifs de plein air sont ouverts, essentiellement pour les activités physiques individuelles (les sports collectifs et les sports de combat sont interdits aux personnes majeures). Les compétitions amateurs ne peuvent donc pas être organisées. Elles occasionneraient de plus des rassemblements non autorisés de plus de 6 personnes. Il en va différemment pour les seuls sportifs professionnels et de haut niveau.
Les centres équestres peuvent-ils poursuivre leur activité ?
Les centres équestres ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de plein air. Les espaces collectifs clos sont réservés aux éducateurs sportifs et aux gestionnaires des centres équestres et l’accès des vestiaires n’est autorisé que pour un usage individuel.
Les activités périscolaires et extrascolaires sont-elles autorisées ?
Oui, dans les ERP pouvant ouvrir à ce titre et dans les lieux ouverts au public (dans les conditions de sécurité), à l’exception de la pratique des activités physiques et sportives dans les lieux clos, qui est interdite.
Un concours de pêche en eau douce peut-il être organisé dans le contexte de crise sanitaire ?
Si la pêche en eau douce peut être pratiquée individuellement, elle ne doit en aucun cas donner lieu à un rassemblement de plus de 6 personnes sur un lieu ouvert au public. En conséquence un concours de pêche ne peut pas être organisé actuellement.